La demande formée dans une requête ultérieureSi la demande n’est introduite que dans une requête ultérieure, l’intitulé de la requête doit indiquer clairement qu’il s’agit d’une 'demande de suspension'. Cette requête doit contenir les éléments et exposés suivants:
Si une requête émanant d’une personne morale n’est pas introduite par un avocat, il y a lieu de produire la décision de l’organe compétent de la personne morale habilité à introduire la demande de suspension complémentaire. Les pièces devant impérativement être jointes ainsi que celles qui devront être annexées à titre complémentaire à l’appui de la demande de suspension, doivent être numérotées et répertoriées. Une requête en suspension peut être introduite de la même manière qu’une requête en annulation. Toutefois, si la requête en annulation a été introduite selon la procédure électronique, il devra en être de même pour la demande de suspension ultérieure. Neuf copies certifiées conformes doivent être jointes à une requête introduite par la poste. Si des mentions obligatoires ou des pièces ou copies à joindre font défaut, l’examen de la demande sera certainement retardé et la demande risque, en outre, d’être jugée irrecevable et dès lors de ne pas être examinée. Un droit de 200 euros doit être acquitté pour chaque partie requérante. Un régime identique à celui de la requête en annulation s’applique en l’espèce. La note d’observations – le dossier administratif Le greffe notifie la requête à la partie adverse. Celle-ci dispose d’un délai de quinze jours pour déposer une note d’observations. Si aucun dossier administratif n’a encore été déposé dans le cadre du recours en annulation, il devra alors l’être dans ce même délai de quinze jours. Lisez également le règlement de procédure. |
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