Régime des congés des membres du personnel de la police - rejet du recours en annulationLes recours en annulation dirigés contre le régime des congés (droit à une non-activité préalable à la pension) en faveur de certains membres du personnel du cadre opérationnel de la police intégrée, instauré par l’article 6 de l’arrêté royal du 9 novembre 2015, ont été rejetés par les arrêts nos 239.982 et 239.983 du 28 novembre 2017. Les recours visaient uniquement l’annulation des mots « qui bénéficiait d'un âge de pension anticipée préférentiel de 54, 56 ou 58 ans avant le 10 juillet 2014 ».
Le Conseil d’État a jugé que l’annulation partielle de l’article 6 implique en substance une modification de l’arrêté réglementaire concerné, dès lors que le segment de phrase attaqué en constitue un élément indissociable et que l’arrêté royal du 9 novembre 2015 serait maintenu pour le surplus. Cette modification de l’arrêté précité est contraire non seulement aux objectifs poursuivis par le pouvoir normatif, mais également aux réformes structurelles visées par le législateur en matière d’âge de la pension anticipée. Depuis la loi modificative du 28 décembre 2011 ‘portant des dispositions diverses', l’âge prévu à l’article 46, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 1984 est fixé à 62 ans (et non plus à 60 ans) pour les personnes qui peuvent faire valoir au moins 40 années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension dans le régime des agents de l'État.
Dans son arrêt n° 103/2014 du 10 juillet 2014, la Cour constitutionnelle a jugé qu’il n’existait plus de justification raisonnable à l’âge préférentiel de la retraite anticipée applicable à certains fonctionnaires de police. Elle a jugé que l’accroissement de la différence de traitement qui existait déjà concernant l’âge de la retraite anticipée au sein de la police intégrée ne pouvait raisonnablement se justifier. Les objectifs qui jouaient un rôle à l’époque de la réforme des polices ne peuvent plus justifier que le législateur soustrait les officiers de gendarmerie aux efforts qu’il requiert de tous, dans le cadre de la réforme des pensions instaurée par la loi du 28 décembre 2011.
Par l’arrêté attaqué, le Roi entend se conformer à cet arrêt de la Cour constitutionnelle. Le régime des congés élaboré vise à demander, aux membres du personnel auxquels il s’applique, de consentir un effort de deux ans (au moins) d’allongement de la carrière par rapport à la durée de la carrière des membres du personnel concernés à l’époque où ils bénéficiaient encore d'un âge de pension anticipée préférentiel. L’annulation visée du segment de phrase attaqué impliquerait en revanche un raccourcissement de la carrière des requérants, ce qui irait à l’encontre de la réforme structurelle des pensions et ne serait pas conforme aux objectifs poursuivis par le pouvoir normatif. (28/11/2017) |