Conditions d'exploitation des centres de bronzage – rejet de la demande de suspensionL'arrêté royal du 24 septembre 2017 ‘fixant les conditions d'exploitation des centres de bronzage’, publié au Moniteur belge du 2 octobre 2017, renforce un certain nombre de conditions d'exploitation des centres de bronzage. Les trois parties requérantes, dont un groupement d'intérêts des exploitants de centres de bronzage, déclarent dans leur requête introductive d'instance, en ce qui concerne l'urgence, qu'elles ne peuvent pas attendre la décision sur le recours en annulation, dès lors qu’entretemps, l'exécution de l'arrêté attaqué leur fera subir un très grave préjudice financier, d'une part, en raison d'une diminution de leurs revenus, d'autre part, parce que l'arrêté attaqué impose aux centres de bronzage d’effectuer à court terme des investissements très lourds en termes d’infrastructure.
Dans son arrêt n° 241.331 du 27 avril 2018, le Conseil d'État estime que la première partie requérante, le groupement d'intérêts des exploitants de centres de bronzage, ne peut pas invoquer les effets de l'arrêté attaqué sur l'exploitation des centres de bronzage individuels pour démontrer l'urgence de sa demande de suspension. Seuls les centres de bronzage eux-mêmes peuvent s’en prévaloir. L'arrêté attaqué n'a aucune incidence sur la situation financière de cette partie requérante.
En ce qui concerne les deux autres parties requérantes, le Conseil considère que celles-ci ne fournissent pas de données concrètes et de calculs chiffrés démontrant que le préjudice financier qu'elles invoquent produira à ce stade des effets dommageables irréversibles. En outre, la plupart des obligations prévues par l'arrêté attaqué n'entreront en vigueur que le 1er janvier 2019. Par conséquent, les parties requérantes n’en subissent pas immédiatement les effets. (08/05/2018) |