Mandat du Premier Président de la Cour d’appel de Bruxelles : décisions annuléesPar un arrêt n° 258.071 prononcé le 30 novembre 2023, le Conseil d’État annule, d’une part, la décision du ministre de la Justice du 13 juin 2023 par laquelle il décide de ne pas réserver de suite à la demande de renouvellement du mandat de premier président de la Cour d'appel de Bruxelles introduite par Laurence Massart, et de ne pas transférer son dossier au Conseil supérieur de la Justice (CSJ), ainsi que, d’autre part, la déclaration de vacance de ce mandat publiée au Moniteur belge du 13 juin 2023.
Le Conseil d’État constate qu’au regard de l’article 259quater, § 3bis, du Code judiciaire, le ministre est sans compétence pour refuser de transmettre la demande de renouvellement du mandat de la requérante à la commission de nomination et de désignation compétente du Conseil supérieur de la justice.
Il juge, en suivant l’enseignement déjà consacré par l’arrêt n°246.548 du 3 janvier 2020, que la requérante a bénéficié d’une première et nouvelle désignation au poste litigieux, le 30 janvier 2019, que sa demande s’inscrit dans le cadre d’un renouvellement de mandat, et que l’alternance linguistique visée à l’article 43bis, § 4, alinéa 7, de la loi du 15 juin 1935 ‘concernant l'emploi des langues en matière judiciaire’ est prévue « à titre transitoire », lors de la première désignation audit mandat et qu’il ne peut en être déduit, au vu des dispositions législatives actuelles, que l’équilibre linguistique entre les fonctions de procureur général et de premier président de la Cour d’appel de Bruxelles constituerait un système permanent en sorte que l’autorité devrait y veiller lors de chaque désignation, soit tous les cinq ou dix ans.
Le Conseil d’État rejette, par ailleurs, la demande formulée par l’État belge sur la base de l’article 35/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, en constatant qu’elle n’est pas motivée et que « la disparition rétroactive des deux actes attaqués implique que la partie adverse est, en vertu de l’article 259quater, §3bis, alinéa 2, du Code judiciaire, tenue de faire suite à la demande de renouvellement dont elle a été régulièrement saisie par la requérante, le 21 mai 2023, et de transmettre, en conséquence, dans le délai prescrit, le dossier de renouvellement visé par cette disposition à la commission de nomination et de désignation compétente du CSJ ». (30/11/2023) |