Prison de Haren – rejet des recoursPar ses arrêts n°244.970 et n°244.971 du 26 juin 2019, le Conseil d’État a rejeté les deux recours dirigés contre le permis d’urbanisme et le permis d’environnement relatifs au complexe pénitentiaire de Haren.
Le Conseil d’État écarte diverses critiques concernant le calcul de la proportion d’espaces verts, le zonage du site selon le P.R.A.S., l’incidence du projet en termes de nuisances sonores et de pollution atmosphérique, l’implantation de salles d’audience intra muros, ainsi que la discordance entre le permis d’urbanisme et le permis d’environnement concernant le parking. S’agissant du zonage du site, le Conseil d’État juge qu'un équipement d'intérêt collectif ou de service public comme un complexe pénitentiaire peut être implanté tant en zone d'industries urbaines qu'en zone administrative, sans limitation de superficie.
À propos de la critique concernant le traitement de la zone de source du ruisseau du Keelbeek, les arrêts considèrent que l’étude d’incidences a fourni des informations suffisantes malgré les incertitudes qu’elle mentionne. Ils décident que cette zone ne constitue pas un plan d’eau au sens du P.R.A.S. et que le détournement de l’eau de surface vers le " wadi" (bassin) prévu dans le projet, n’est pas de nature à diminuer le débit du Keelbeek. La motivation des permis est jugée adéquate sur ce point.
Une autre critique concernait l’absence d’étude environnementale de certaines alternatives possibles et la faible motivation du rejet de celles-ci. Le Conseil d’État juge qu’aucune autre localisation ne constituait une alternative raisonnable examinée par le maître de l’ouvrage et dont les incidences auraient dû, dès lors, être étudiées. Quant à l’alternative consistant à réaliser uniquement une maison de peine (sans maison d’arrêt) à Haren, elle a fait l’objet d’une évaluation de ses incidences et elle a été écartée. Si le Conseil d’État constate une insuffisance de la motivation formelle dans le permis d’urbanisme à ce sujet, il estime cependant, compte tenu des considérations plus précises figurant dans le permis d’environnement, que les requérants n’ont pas d’intérêt à une annulation reposant sur ce seul motif.
En ce qui concerne l’étude des incidences du projet en matière de mobilité, les critiques formulées à l’encontre du modèle d’estimation appliqué et de la méthodologie suivie sont écartées. L’étude d’incidences ayant conclu que le projet causerait une aggravation minime de la situation sur les grands axes et une faible augmentation du trafic de transit, le Conseil d’État estime que les permis sont suffisamment motivés à cet égard. (26/06/2019) |